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Nouveau statut d’entrepreneur individuel : Quelles conséquences en matière de recouvrement de créances ?

Un nouveau statut d’entreprise individuelle qui remplace les variantes existantes et clarifie quelque peu la situation pour leurs créanciers, même si quelques inégalités se profilent pour eux.

De quoi est-il question ?

Promulguée en date du 15 février 2022, la loi N°2022-172 en faveur de l’activité professionnelle indépendante vient introduire un nouveau statut d’entreprise individuelle regroupant désormais l’EIRL et l’EI sous un statut unique.

Ce nouveau statut s’impose désormais aux entrepreneurs débutant leur activité à compter du 15 février 2022, mais également à ceux déjà en activité, faisant disparaître de fait l’EIRL, dont les principaux avantages sont repris par cette « nouvelle entreprise individuelle ». A noter que pour ces derniers, ces dispositions ne s’appliquent alors qu’aux créances nées à compter du 15 mai 2022.

Un nouveau statut plus protecteur du patrimoine personnel

Inquiétude numéro un des entrepreneurs individuels jusqu’à présent, la protection de leur patrimoine personnel devient la règle. Le nouveau statut instaure nativement, et sans aucune démarche administrative, ni auprès des éventuels créanciers, la séparation entre :
  • Le patrimoine professionnel, qui se définit comme étant « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes » et,
  • Le patrimoine personnel, se définissant lui comme étant tout élément non compris dans le patrimoine professionnel.
Il n’est par ailleurs plus possible de faire une distinction entre différents patrimoines professionnels (notamment en cas d’activités multiples), une possibilité qu’offrait jusqu’ici l’EIRL, celui-ci étant désormais unique et indivisible.

Précisons enfin qu’en cas de saisie d’actifs dans le cadre d’une procédure judiciaire de recouvrement de créances, c’est à l’entrepreneur de prouver que l’actif contesté appartient à l’un ou l’autre des patrimoines.

Pour les créanciers, une clarification des recours possibles…

Ces changements, sécurisant pour les entrepreneurs, permettent également aux créanciers de clarifier les recours possibles contre l’un des patrimoines selon leur situation et l’aspect professionnel ou non de la dette :
  • Les créanciers professionnels ne peuvent ainsi, par défaut, agir que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.
  • Les créanciers personnels de celui-ci agiront eux en priorité sur le patrimoine personnel, mais, en cas d’insuffisance, pourront également agir sur le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice.
Un cloisonnement des patrimoines qui n’est ainsi pas totalement symétrique, puisque les dettes personnelles exposent donc potentiellement le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

En matière de garanties et gages de sûreté, les créanciers pourront demander à l’entrepreneur de renoncer à la séparation de ses deux patrimoines sur leur créance. Ce cas de figure permettra, par exemple, à ce dernier de souscrire à un crédit bancaire, mais peut s’appliquer à tout créancier professionnel, augmentant, en cas d’impayé, les possibilités de recours aux deux patrimoines. Attention toutefois, un certain formalisme s’applique à cette disposition pour pouvoir être valable.

… mais aussi quelques insécurités

Le principal risque auquel expose ce nouveau fonctionnement est une certaine « mise en concurrence » des créanciers en cas de défaillance, concurrence qui pourra, qui plus est, être inégale :
  • On pourra ainsi retrouver des créanciers disposant de droits sur les deux patrimoines de l’entrepreneur : Administration et organismes de sécurité sociale bien sûr ; créanciers professionnels dont les dettes ont été contractées avant l’entrée en vigueur de la loi en cas d’entreprise ayant débuté sous l’ancien statut d’EI ; créanciers professionnels ayant bénéficié d’un gage de sûreté consenti par l’entrepreneur ; et, dans une certaine limite, ses créanciers personnels.
  • Quand certains seront eux limités au patrimoine professionnel, pour les créances professionnelles nées après le 15 mai 2022. De plus, l’absence de séparation des éléments de l’actif professionnel selon les activités pourra introduire des inégalités, notamment lorsqu’une activité de l’EI défaillante dispose, pour son fonctionnement dédié, d’actifs de plus grande valeur.

Des exceptions visant à limiter les fraudes

Si l’objectif affiché, et dont l’intitulé de la loi ne laisse planer aucun doute, est bien la protection des entrepreneurs indépendants, le législateur pose tout de même des exceptions à cette séparation des patrimoines personnels et professionnels visant à limiter les manœuvres frauduleuses.
  • Exception habituelle des législations en la matière, les créances relatives aux prélèvements sociaux, à l’impôt sur le revenu, à la taxe foncière et autres obligations fiscales et sociales peuvent ainsi se faire sur l’intégralité du patrimoine de l’entrepreneur.
  • En cas de liquidation judiciaire, le tribunal a la possibilité de condamner l’entrepreneur à payer les créances non honorées sur son patrimoine personnel si ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à rendre insuffisant le patrimoine professionnel permettant de régler les créances.
Date: 30-06-2022 - Auteur : Kérin Tran du Cabinet Arc
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